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A20170209EAANT | Prononcé le : 09-02-2017 | Juridiction : Tribunal de 1ère instance de Anvers
La partie requérante a la nationalité belge, la partie défenderesse a la nationalité turque. Les deux parties ont leur résidence habituelle en Belgique, ce qui signifie que les tribunaux belges ont une compétence internationale pour connaître de la procédure de divorce. Conformément à l’art. 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 (Règlement « Rome III »), le droit belge est applicable.
A20171109EAANT | Prononcé le : 09-11-2017 | Juridiction : Tribunal de 1ère instance de Anvers
L'affaire concerne une procédure de divorce entre d’une part, une personne ayant la nationalité d'un État membre de l'Union européenne et d’autre part, une personne ayant la nationalité d'un pays tiers. La requérante a la nationalité marocaine, le défendeur a la nationalité néerlandaise. Les deux parties ont leur résidence habituelle en Belgique, ce qui signifie que les tribunaux belges ont une compétence internationale pour connaître de la procédure de divorce. En l'absence d'une clause de ch...
A20170222EAANT | Prononcé le : 22-02-2017 | Juridiction : Tribunal de 1ère instance de Anvers
Elle concerne une procédure de divorce entre d’une part, une personnes ayant la nationalité d'un État membre de l'Union européenne et d’autre part, une personne ayant la nationalité d'un pays tiers. La requérante a la nationalité thaïlandaise, le défendeur a la nationalité belge. Les deux parties ont leur résidence habituelle en Belgique, ce qui signifie que les tribunaux belges ont une compétence internationale pour connaître de la procédure de divorce.
A-20180110EAANT | Prononcé le : 10-01-2018 | Juridiction : Tribunal de 1ère instance de Anvers
Le demandeur est de nationalité belge et le défendeur est de nationalité malienne. Comme les deux parties ont leur résidence habituelle en Belgique, cette juridiction est compétente au niveau international en vertu de l'article 3 du règlement « Bruxelles II bis ». Conformément à l'art. 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 (règlement « Rome III »), le droit belge peut être appliqué.
A-20180629CABRL | Prononcé le : 29-06-2018 | Juridiction : Cour d'appel de Bruxelles
Les questions d’hébergement parental fondent la compétence internationale de la juridiction sur base de la résidence habituelle de l’enfant (article 8 du Règlement « Bruxelles II bis »).
A-20090217HBANT | Prononcé le : 17-02-2009 | Juridiction : Cour d'appel de Anvers
La Cour considère, sur la base de l'article 12.3 du règlement « Bruxelles II bis », qu'elle est compétente pour connaître de la situation de séjour des enfants.
A20131213_EABRL | Prononcé le : 13-12-2013 | Juridiction : Tribunal de 1ère instance de Brussel Nederlandstalig
La juridiction délivre d'office le certificat relatif à la décision sur le droit de visite conformément au modèle figurant à l'annexe III du règlement « Bruxelles II bis », en application de l'article 41. Par conséquent, la décision sur le droit de visite deviendra exécutoire dans un autre État membre, sans déclaration de force exécutoire et sans possibilité de s'opposer à sa reconnaissance. L'exécution de l'obligation alimentaire du père n'est pas couverte par le règlement « Bruxelles II bis »,...
A20191106_EABRL | Prononcé le : 06-11-2019 | Juridiction : Tribunal de 1ère instance de Brussel Nederlandstalig
La juridiction devait évaluer si une demande relevait de la notion d'obligation alimentaire, ce qui rendrait le règlement (CE) n° 4/2009 applicable. Il s'agissait d'une demande de paiement des coûts de la maison familiale. Le demandeur a fait valoir qu'il s'agissait d'une contribution aux charges du mariage. Le défendeur a fait valoir qu'il s'agissait d'une obligation alimentaire, cette notion devant être interprétée de manière extensive et autonome en vertu du règlement (CE) n° 4/2009. Toutefo...
A20150414EAANT | Prononcé le : 14-04-2015 | Juridiction : Tribunal de 1ère instance de Anvers
La demande vise à obtenir la déclaration constatant la force exécutoire en Belgique, conformément au « Règlement aliments », d’une décision rendue dans un autre état membre. L’exequatur n’étant pas aboli, s’agissant, en l’espèce d’une décision d’une juridiction néerlandaise du 13 octobre 2009, des documents sont requis afin d’obtenir une déclaration constatant la force exécutoire de la décision (Articles 75 et 28).
A20150331EAANT | Prononcé le : 31-03-2015 | Juridiction : Tribunal de 1ère instance de Anvers
Pour les décisions prises après le 18 juin 2011, l’exequatur est aboli. Pour les décisions avant cette date, conformément à l’article 75, l’article 28 du « Règlement aliments » est d’application. Doivent dès lors être produits la décision originale (grosse ou expédition de celle-ci) ainsi que le formulaire en annexe du règlement.