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A-20150427ARANT |
Prononcé le : 27-04-2015 |
Juridiction :
Tribunal du travail
de Anvers
L’article 20 alinéa 1 du Règlement 44/2001 (nouvel article 22 du Règlement « Bruxelles I bis ») impose à l’employeur de ne porter son action que devant les juridictions de l’État Membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile. Le travailleur habite en Belgique, ce sont donc les juridictions belges qui sont compétentes, ce qui n’est pas contesté.
A-20171218ARGNT |
Prononcé le : 18-12-2017 |
Juridiction :
Tribunal du travail
de Gand
Le Règlement « Bruxelles I bis » est applicable aux actions judiciaires intentées à partir du 10 janvier 2015 (Article 66).
Selon l’article 5 du Règlement « Bruxelles I », en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le tribunal compétent est le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. « En matière délictuelle ou quasi délictuelle » est entendu comme toute action en responsabilité du défendeur non liée à une « obligation contractuelle » au sens de l'articl...
A-20190218AHGNT |
Prononcé le : 18-02-2019 |
Juridiction :
Tribunal du travail
de Gand
Conflit international concernant la résolution d’un contrat de travail entre un travailleur domicilié dans un Etat-Membre (EM) A, son employeur établi dans les EM B et C, et un contrat de travail renvoyant au droit de l’EM B. Le conflit présente donc plusieurs points de rattachement avec différents EM.
Le travailleur soutient qu’il effectue habituellement son travail depuis son domicile (EM A) et attraie donc son employeur dans ledit EM A, sur base de l’article 21 du Règlement « Bruxelles I bis...
A-20180925PIBRL |
Prononcé le : 25-09-2018 |
Juridiction :
Tribunal de 1ère instance
de Bruxelles francophone
En application de l'article 17 du Règlement « Bruxelles II bis », le juge saisi vérifie d'office sa compétence internationale et ce, à la lumière des critères applicables à chacune des demandes qui lui sont soumises
a) Demande en divorce
Dès lors que la partie demanderesse a sa résidence habituelle en Belgique depuis au moins un an, les juridictions belges sont, en vertu de l'Article 3 a) du Règlement « Bruxelles II bis », compétentes pour connaître de la demande relative au divorce, séparation ...
A-20160415CABRL |
Prononcé le : 15-04-2016 |
Juridiction :
Cour d'appel
de Bruxelles
La mère et les enfants résident dans l’Etat Membre (EM) de la juridiction saisie, tandis que le dernier lieu de résidence du père se trouverait, selon la mère, dans le même EM.
À juste titre, le premier juge a vérifié les règles de compétence internationale et de loi applicable, compte tenu de l’élément transfrontalier de cette cause, à savoir la nationalité d’un autre EM des parties et des enfants.
En ce qui concerne la compétence internationale en matière d’aliments, il convenait d’appliquer, ...
A-20110714PIBRL-2 |
Prononcé le : 14-07-2011 |
Juridiction :
Tribunal de 1ère instance
de Bruxelles francophone
Le tribunal belge est saisi d’une demande de retour d’un enfant au lieu de sa résidence habituelle introduite avant le délai d’un an dans le cadre de l' application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant et du « Règlement Bruxelles II bis ».
La Convention de la Haye (notamment article 12) et le « Règlement de Bruxelles II bis » (notamment article 11 §2 à 5) consacrent la compétence internationale des juridictions de l’Etat requis.
La prorogation...
A-20190218EAANT |
Prononcé le : 18-02-2019 |
Juridiction :
Tribunal de 1ère instance
de Anvers
L'article 24 § 1 du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que, quel que soit le domicile des parties, la compétence en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles appartient exclusivement aux juridictions de l'État membre où se trouve l'immeuble.
L'arrêt Komu de la Cour européenne de justice du 17 décembre 2015 a déclaré que le tribunal du lieu où se trouve l'immeuble serait compétent pour une action visant à mettre fin à une succession indivise.
Le jugement a été rendu sur la base d...
A-20171110CABRL |
Prononcé le : 10-11-2017 |
Juridiction :
Cour d'appel
de Bruxelles
La compétence internationale peut se fonder sur la règle permettant une prorogation de compétence conformément à l’article 12.3 et 4 du Règlement « Bruxelles II bis », dès lors que :
- il y avait manifestement accord des parties sur cette compétence,
- il y avait un lien étroit entre l’enfant et la juridiction,
- cette compétence fondée sur cet article est présumée dans l’intérêt supérieur de l’enfant vu que celui-ci a sa résidence habituelle dans un pays qui n’est pas partie contractante à la...
A-20181114ORANT |
Prononcé le : 14-11-2018 |
Juridiction :
Tribunal de l'entreprise
de Anvers
Dans le cas présent, le règlement (UE) n° 1215/2012 s'applique.
Lorsqu'un défendeur néerlandais est convoqué devant une juridiction belge et ne comparaît pas, la juridiction belge doit déclarer d'office qu'elle n'a pas de compétence internationale "si sa compétence n'est pas fondée sur les dispositions du présent règlement", conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement 1215/2012.
Dans la citation à comparaître, les demandeurs se réfèrent, entre autres, au transport vers Anvers, au st...
A-20171009HBGNT |
Prononcé le : 09-10-2017 |
Juridiction :
Cour d'appel
de Gand
Sur la base de l'article 27 du règlement « Bruxelles I », il est possible d'établir la compétence sur la base de la litispendance et des actions connexes, mais cela n'est possible que si les litiges sont pendants devant les tribunaux de différents États membres en même temps.
La question qui se pose à la Cour est de savoir si le tribunal belge est compétent pour connaître du litige. La Cour estime que l'article 27 du règlement « Bruxelles I » ne peut être invoqué en l'espèce, car il n'y a pas de...